Chapitre IV — Exceptions au principe du retrait de la qualité d'éleveur aux propriétaires non exploitants
Article 19
Est reconnu comme temporairement absent :
a) tout éleveur ayant émigré en qualité de travailleur à l'étranger.
Toutefois, l'éleveur propriétaire d'un cheptel susceptible de lui procurer des ressources suffisantes pour le faire vivre et dont l'effectif est supérieur à celui attribuable et qui a émigré en qualité de travailleur à l'étranger, est tenu de reprendre l'exploitant de son cheptel dans un délai de deux (2) ans. Passê ce délai, il est réputé éleveur non exploitant.
b) tout éleveur se trouvant en situation de mobilisation dans le cadre du service national, ;
c) tout éleveur se trouvant sous l'effet d'une incapacité juridique temporaire, le mettant dans l'impossibilité d'exploiter directement et personnellement son choptel;
d) tout éleveur qui produit la preuve qu'il se trouve temporairement dans l'incapacité physique de l'exploitér directement et personnellement au sens de la présente ordonnance.