Chapitre III — Des propriétaires non-exploitants et de la limitation du cheptel
Article 12
Dans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, le chepel ovin ou caprin détenu en pleine propriété par des personnes qui l'exploitent directement et personnellement, est limité de façon à ce que le revenu minimum d'une famille moyenne vivant uniquement de son exploitation soit équivalent, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, à dix mille dinars.