Chapitre III — Des propriétaires non-exploitants et de la limitation du cheptel
Article 11
Dans toutes les zones d'application de la présente ordonnance, ne peuvent détenir de cheptel ovin ou caprin en pleine propriété que les personnes qui l'exploitent directement et personnellement au sens de l'article 29 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous et des excер- tions prévues au chapitre IV du présent titre.