TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
Le revenu des exploitations autogérées agricoles est réparti en fin d'exercice entre : 1° l'exploitation, 2º les collectivités locales.
La part revenant aux collectivités locales est déterminée par decret, ur rapport conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. La part revenant à l'exploitation formée par le reliquat constitue deux masses principales réparties entre :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 1º les fonds de l'exploitation, 2º le revenu du collectif des travailleurs.