TITRE II — DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS ET DU STATUT DE SES MEMBRES
Article 11
Tout membre du collectif perçoit une part du revenu de l'exploitation autogérée agricole en fonction du travail fourni et des résultats obtenus. En cours d'année, il perçoit une avance sur sa part de revenu déterminée par l'assemblée générale sur la base du revenu prévisionnel de l'exploitation en tenant compte du salaire national garanti pour l'agriculture.
La rénumération ainsi que les modalités de recrutement et de cessation d'emploi des membres du collectif, sont régies par la présente ordonnance, les textes pris pour son application et le règlement intérieur de l'exploitation. 18 juillet 1975 JOURNAL OFFIDIEL DE LA