Ordonnance n° 75-41
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-41 du 17 juin 1975 relative à l'exploitation des débits de boissons
Article 9
Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal pourra ordonner la vente du fonds aux enchères publiques si çe fonds est sa propriété.
S'il l'exploitalt pour le compte du propriétaire, le tribunal pourra autoriser la reprise par ce dernier, lorsque la durée de l'interdiction est supérieure à deux ans.