Article 7
Toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance pourra entrainer indépendamment de la peine principale, la fermetura temporaire pour une durée de deux mois à un an, ou définitive de l'établissement, La fermeture sera prononcée par le tribunal qui pourra en outre, interdire au débitant, l'exercice de sa profession, soit à titre temporaire pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
De plus, le tribunal qui prononcera accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement, pourra fixer également, à titre de réparation, la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel, les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.