Article 3
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place: 1 les individus condamnés pour crime ou l'un des délits prévus aux articles 343, 344, et 346 du code pénal; 2º ceux qui auront été condamnés à une peine d'emprisonnement d'un mois au moins pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de substances frelatées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
L'incapacité est de 10 ans à l'égard de tous les individus mentionnés au 1º du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condannation, à l'égard de ceux mentionnés au 2º, si, pendant ces 5 ans, ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation,