Ordonnance n° 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports
TITRE II — DUREE DE TRANSIT DES MARCHANDISES
Article 7
Les marchandises de la catégorie I sont obligatoirement déchargées directement sur moyen de transport.
Toufois, en cas d'impossibilité matérielle, le directeur du port peut autoriser leur déchargement sur quai ou en magasin, Dans ce cas, le réceptionnaire de la marchandise doit procéder à son enlèvement immédiat.