Article 2
Le régime de travail dans les ports est celui de l'horaire continu.
Les opérations de chargement et de déchargement des navires s'effectuent dès l'amarrage du navire et sans discontinuer entre 7 heures et 1 heure.
Le directeur du port peut décider de la continuation de ces opérations au-delà de 1 heure pour les navires en partance.
Les opérations de manutention et d'enlèvement des marchandises s'effectuent selon un horaire continu.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande,