TITRE IV — SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre II — Dispositions diverses
Article 21
Toute marchandise qui transite par un port, est assujettie au paiement d'une taxe de transit et éventuellement d'une taxe de depol.
La taxe de transit est due pour les marchandises qui séjournent sur les terre pleins et dans les magasins des ports.
Le taux des Laxes de transit actuellement en vigueur est reconduit à l'exception des taxes de séjour prolengé.