TITRE IV — SANCTIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES › Chapitre 1 — Sanctions
Article 19
Lorsque les marchandises séjournent plus de trente
(30) jours dans une zone extra-portuaire, le directeur du port adresse à leur propriétaire une mise en demeure.
Passé le délai de soixante jours, le directeur du port met les marchandises en souffrance à la disposition du ministère du commerce.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du comn.erce et du ministre des finances.