TITRE III — ENLEVEMENT DES MARCHANDISES
Article 13
L'enlèvement des marchandises par les organismes publics peut être effectué avant que les droits et taxes soient acquittés et que les formalités de la règlementation du commerce ex-érieur et des changes soient effectuées, sous réserve de l'autorisation écrite de l'administration douanière.
Le destinataire de la marchandise doit procéder au dédouanement définitif ainsi qu'à l'accomplissement des formalités du commerce extérieur dans un délai de 45 jours.