Ordonnance n° 75-40
· ج.ر عدد 50 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975 portant organisation du séjour des marchandises dans les ports
TITRE II — DUREE DE TRANSIT DES MARCHANDISES
Article 10
Par dérogation aux articles 7 et 9 ci-dessus, le directeur du port peut autoriser les marchandises ayant fait l'objet d'avaries ou de contestations avec le fournisseur, à séjourner dans le port durant le délai nécessaire à l'accomplissement des formalités d'expertise.
Le délai en question est laissé à l'appréciation du directeur du port.