TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 55
Les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'entreprise sont préparés chaque année par le directeur général et soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan après avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de leur transmission lorsqu'aucun des ministres intéressés n'a fait opposition. Dans le cas contraire, le directeur général de l'entreprise transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de la réserve ou de l'opposition, de nouveaux états aux fins d'approbation.
Celle-ci est réputée acquise à l'expiration du délai de trente
(30) jours suivant la transmission des nouveaux états prévisionnels s'il n'y a pas de nouvelle opposition.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général de l'entreprise peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'entreprise et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.