TITRE I — DENOMINATION, OBJET, SIEGE › Chapitre III — Le conseil de direction de l'entreprise << AIR ALGERIE » › Section II — Le directeur général
Article 42
Les organes de l'entreprise, fixés à l'article 6 de la présente ordonnance, assurent la coordination de l'ensemble des activités de l'entreprise auxquelles concourent à la réalisation de son objet social, les organes de ses unités, en application de l'article 4, alinéa 1er de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et conformément au décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l'unité économique.