TITRE I — DENOMINATION, OBJET, SIEGE › Chapitre III — Le conseil de direction de l'entreprise << AIR ALGERIE » › Section I — Le conseil de direction
Article 35
Le conseil de direction est tenu informé de la marche de l'entreprise et statue : sur les "programmes généraux d'activité de l'entreprise, notamment :
a) les projets de plans et de programmes d'investissement, les concours bancaires ou financiers contractés, les bilans, les comptes d'exploitation, de pertes et profits, d'affectation des résultats financiers, le rapport d'activité de l'exercice écoulé ;
b) le projet de statut du personnel et la grille des salaires, le projet d'organigramme de l'entreprise;
c) les règlements des litiges de l'entreprise ;
d) la désignation des représentants de l'entreprise au sein des organismes dont elle détient 'une participation et au sein des commissions permanentes, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente ordonnance;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1976 dans le adre de son objet, sur les projets d'extension des activités de l'entreprise à des secteurs nouveaux et sur les projets de création d'organismes ou d'entreprises ayant le caractère de filiale ainsi que les prises de participations au sein d'autres organismes ou entreprises.