Ordonnance n° 75-34 du 29 avril 1975 relative à la saisie-arrêt et à la cession des rémunérations
Article 2
فتح المادةEn cas de cession ou de saisie-arrêt faite pour le paiement de dettes alimentaires, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est chaque fois prélevé intégralement sur la portion insaississable de la rémunération.
La portion saississable de ladite rémunération peut, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ca cessionnaires.
Article 3
فتح المادةLa cession des créances visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que pai une déclaration souscrite par le cédant en personne, devant le greffe du tribunal de sa résidence.
Article 4
فتح المادةLe greffier fait mention de la déclaration sur le registre prévu à l'article 16 ci-dessus. Il adresse, lorsqu'il en est requis par les parties ou par l'une d'elles, une notification par lettre recommandée au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au payement, dans le lieu où travaille le cédant.
La retenue est opérée sur cette seule notification.
La cession non notifiée dans le délai d'un an est périmée.
Le cessionnaire reçoit directement les retenues du débiteur de la rémunération sur la production d'une copie de la mention de la déclaration au registre prévu à l'article 16 ci-dessous.
Toutefois, lorsque la cession est paralysée par une ou plusieurs oppositions antérieures, les sommes retenues sont versées au greffe conforn.ément aux dispositions de l'article 12 ci-dessous,
Article 5
فتح المادةLa saisie-arrêt portant sur les rémunérations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si le créancier à titre, qu'après un essai de conciliation devant le juge de la résidence du débiteur.
A cet effet, sur la réquisition du créancier, le juge convoque le débiteur devant lui. Le délai pour la comparution est de cinq jours francs, à partir de la date de la remise figurant & l'avis de réception; il est compté et augmenté conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile.
Les lieu, jour et heure de l'essai de conciliation sont indiqués verbalement au créancier au moment où il formule sa réquisition..
Article 6
فتح المادةLe juge, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire, soit de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, soit de la non-comparution de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d'un arrangement, le juge en mentionne les conditions, s'il y a lieu.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement, le juge, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse 462 JOURNAL OFFICIEL DE LA sur l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée, Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation régulière, le juge autorise également et dans les mêmes formes, la saisie-arrêt.
Article 7
فتح المادةDans le délai de quarante-huit heures à partir de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été rendue, au tiers saisi ou à son représentant, préposé au paiement des rémunérations dans le lieu où travaille le débiteur. Cet avis est donné par lettre recommandée; il vaut opposition.
Le greffier donne également avis, dans les mêmes formes, au débiteur lorsque celui-ci ne s'est pas présenté aux tentatives d'arrangement amiable.
Ces avis contiennent : 1º mention de l'ordonnance autorisant la saisie-arrêt et de la date à laquelle elle a été rendue; 2º les nom, prénoms, profession, domicile du créancier saisissant, du débiteur saisi et du tiers saisi; 3º l'évaluation de la créance par le juge.
Le débiteur peut toucher du tiers saisi, la portion non saisie de sa rémunération.
Article 8
فتح المادةLorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée, s'il survient d'autres créanciers, leur demande, signée et déclarée sincère par eux et contenant toutes les pièces de nature à permettre au juge de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur le registre prévu à l'article 16 ci-après; le greffier en donne avis dans les quarante-huit heures au tiers saisi, par lettre recommandée qui vaut opposition. Il en informe aussi, par lettre recommandée, le débiteur saisi.
Article 9
فتح المادةTout créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi peuvent requérir la convocation des intéressés devant le juge du débiteur saisi, par une déclaration qui sera mentionnée sur le registre prévu à l'article 16 ci-dessous.
Le juge peut aussi ordonner d'office cette convocation.
Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou de i'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi, ainsi qu'à tous autres créanciers opposants, un avertissement recommandé à comparaître devant le juge à l'audience que celui-ci aura fixée. Le délai à observer est le même que celui prévu à l'article 5 ci-dessus.
A cette audience ou à toute autre fixée par lui, le juge statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie,- ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire, audience tenante, à moins qu'elle ne soit faite au préalable par lettre recommandée adressée au greffier; cette déclaration indique exactement et avec précision la situation entre le tiers saisi et le débiteur saisi.
Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par lettre recommandéę, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l'audience, ou qui a fait une décaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
Le jugement qui prononce la validité ne confère au saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au préjudice des intervenants.
L'attribution des sommes aux saisissants ou intervenants résulte des répartitions prévues à l'article 14 ci-dessous à concurrence de la somme répartie.
Article 10
فتح المادةSi le jugement est rendu par défaut, avis de ses dispositions est transmis par le greffier à la partie défaillante, par lettre recommandée, dans les trois jours du prononcé.
L'opposition n'est recevable que dans les délais et formes prévus aux articles 131 et 190 de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile régisant les délais et les formes d'appel dans les cas de procédure urgente, s'appliquent également aux saisies-arrêts des rémunérations.
Le jugement contradictoire n'a pas besoin d'être signifié.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1975
Article 12
فتح المادةDans les quinze jours qui suivent chaque trimestre et, à partir de l'avis prévu à l'article 7 ci-dessus, ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où les retenues cessent d'être opérées, le tiers saisi verse au greffe, entre les mains du greffier chargé de la procédure, le montant des scmmes retenues; il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier.
Le tiers saisi a la faculté de remettre au greffier, le montant desdites sommes par l'intermédiaire de l'administration des postes, au moyen d'un mandat-carte accompagné d'une demande d'avis de réception. L'avis de réception délivré par l'administration despostes au tiers saisi, vaut comme la quittance du greffier.
Le tiers saisi, en opérant son versement, remet au greffier une note indicative des noms des parties, de la somme versée et de ses causes.
Article 13
فتح المادةLorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge et dans laquelle le montant de la somme est énoncé.
Cette ordonnance peut être sollicitée par les parties dans les formes prévues à l'alinéa premier de l'article 9 ci-dessus.
L'ordonnance est notifiée par le greffier, sous pli recommandé, dans les trois jours de sa date. Le tiers saisi a dix jours, à partir de cette notification, pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe, laquelle est portée sur le registre prévu à l'article 16 ci-dessous. Il est statué sur cette `pposition, conformément aux règles de compétence et de procédure prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus.
L'ordonnance du juge, non frappée d'opposition dans le délai de dix jours, devient définitive.
Article 14
فتح المادةLa répartition des sommes encaissées est faite au greffe par le juge assisté du greffier.
Le juge doit surseoir à la convocation des parties intéressées, sauf pour causes graves, notamment la cessation des services du débiteur saisi, tant que la somme à distribuer n'atteint pas, déducation faite des fraits à prélever et des créances privilégiées, un dividende de trente-cinq pour cent au moins. S'il y a une somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues devant le jugc pour la répartition, il procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
Les sommes versées aux ayants droit par le greffier, sont quittancées par le procès-verbal.
Si les parties se sont entendies avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable est visée par lui, pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucur frais à la charge du débiteur. Le juge la fait mentionner sur le registre prévu à l'article 16 ci-dessous.
Article 15
فتح المادةSi, depuis la première répartition, aucune nouvelle créance n'a été enregistrée au greffe, le juge, lors de la deuxième répartition, invite les créanciers à donner mainlevée de leur saisie sous la condition que leur débiteur s'acquittera du reliquat de ses obligations dans un délai qu'ils détermineront.
Si plus de la moitié des créanciers, représentant au moins les trois-quarts en sommes des créances validées, acceptent de donner mainlevée, le juge prononce, par ordonnance, la mainlevée de la saisie-arrêt.
Aucun créancier, compris dans les répartitions mentionnées ci-dessus. ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la réniunération du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé a une seule des échéances convenues.
Si un créancier, non compris dans les susdites répartitions ou dont la créance serait née postérieurement à l'ordonnance de mainlevée, forme une saisie-arrêt ou si l'un des créanciers dont la saisie a été levée, n'est pas payé au terme convenu et forme, pour cette cause, une nouvelle saisie, tous les créanciers antérieurement saisissants ou intervenants sont réinscrits d'office et sans frais pour la portion de leur créance non éteinte.
Cette réinscription est faite par le greffier, qui en avise le tiers saisi dans les formes et délais prévus à l'article 7, alinéa 1 ci-dessus. 16 mai 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةIl est tenu au greffe de chaque tribunal un registre ad hoc, coté et paraphé par le juge et sur lequel sont mentionnés tous les actes, d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions de la présente ordonnance.
Article 17
فتح المادةTous les actes, décisions et formalité visés à l'article précédent sont enregistrés sans frais. Ils sont, ainsi que leur copies prévues par la présente ordonnance, rédigés sur papier non timbré.
Les lettres recommandées, les procurations du saisi et du REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 tiers saisi, et les quittances données au cours de la procédure, sont exemptes de tout droit de timbre et dispensées de la formalité de l'enregistrement.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1975.
Houari BOUMEDIENE.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
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Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
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