Ordonnance n° 75-33
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 relative aux attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 9
Les inspecteurs du travail et des affaires sociales consignent les observations, injonctions et mises en demeure formulées dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
L'employeur ou ses préposés sont tenus de présenter à tout moment ledit registre.