Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 8
Lorsque des infractions aux dispositions législatives et règlementaires concernant l'hygiène, la salubrité, la sécurité et la médecine du travail sont constatées, l'inspecteur du travail et des affaires sociales met l'employeur, le chef d'entreprise ou d'unité, en demeure de se conformer aux prescriptions lorsque cette procédure est prévue pour l'application de ces dispositions.
Celui-ci fixe un délai à l'employeur pour mettre fin auxdites infractions, conformément à la législation en vigueur.