Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 7
Les inspecteurs du travail et des affaires sociales sont des agents assermentés et commissionnés.
Ils sont habilités à procéder, dans le cadre de leur mission, aux actes ci-après :
a) observations écrites;
b) injonctions;
c) mises en demeure;
d) contrats d'infractions et procès-verbaux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mai 1975 Ils peuvent en outre procéder à la conciliation conformément à l'article 303 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.