Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 3
Dans le cadre de sa mission, l'inspection du travail et des affaires sociales est chargée; 1º de s'assurer de l'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de droit du travail; 2º de veiller au bon fonctionnement des assemblées des travailleurs et de leurs commissions permanentes, ainsi qu'au respect de leurs prérogatives; 3º de veiller au libre exercice par la section syndicale de l'union générale des travailleurs algériens, des activités syndicales et au respect des attributions du bureau de la section syndicale, telles qu'elles découlent des dispositions de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé ainsi que celles de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé; 4º de procéder à la conciliation préalable des différends individuels de travail dans les conditions prévues à l'article 1", alinéa 2 de l'ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail; 5° de procéder à la conciliation dans les conflits collectifs de travail conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 susvisée, et de l'article 303 de l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé.
Dans le secteur socialiste la conciliation de l'inspection du travail et des affaires sociales, en cas de conflits collectifs, s'effectue conformément à la procédure prévue par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1974 relative à la gestion socialiste des entreprises et par le statut des travailleurs des entreprises socialistes.