Article 2
Sont exclus du domaine de la compétence de l'inspection du travail et des affaires sociales:
a) les personnes régies par le statut général de la fonction publique en vertu des dispositions de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
b) les établissements de l'Etat dans lesquels les nécessités de la défense nationale s'opposent à l'introduction de personnes étrangères. Dans ce cas, le contrôle des conditions de travail est exclusivement confié aux agents désignés à cet effet par le ministre de la défense nationale;
c) les personnels embarqués de transport aérien, des navires du commerce et de péche, Des textes spéciaux, élaborés conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports et le ministre du travail et des affaires sociales prévoieront, pour ces personnels, des conditions particulières de contrôle.
Pour les personnels désignés ci-aprés, le contrôle des conditions de travail se fait en collaboration technique avec :
a) la direction des mines et de la géologie du ministère de l'industrie et de l'énergie pour les travailleurs des mines, minières et carrières;
b) le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire en ce qui concerne les travailleurs agricoles des secteurs socialistes, coopératif et privé.