Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 16
Les inspecteurs du travail et des affaires sociales, ainsi que toute personne investie de pouvoirs de contrôle, telle que prévue à l'article 5 avant-dernier alinéa de la présente ordonnance, doivent traiter de façon strictement confidentielle, toute plainte formulée par un travailleur et préserver l'anonymat du plaignant.
Les personnes visées à l'article 5 ci-dessus sont soumises au secret professionnel au même titre que les agents de l'inspection du travail et des affaires sociales.