Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 15
Lorsque l'inspecteur du travail et des affaires sociales, en visite d'inspection dans une unite, constate une cause de danger imminent, soit pour la sécurité des personnes, soit pour la conservation de l'unité, il saisit le wali qui prend toutes mesures utiles.
Lorsque cette constatation est faite par le médecin-inspecteur du travail ou un technicien de la sécurité, ces derniers doivent aviser l'inspecteur du travail et des affaires sociales, et en cas d'indisponibilité de celui-ci, saisir directement le wali.