Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 14
Dans le cas de conflits individuels ou collectifs, les procès-verbaux de conciliation dûment signés et déposés à l'inspection du travail et des affaires sociales, s'imposent aux signataires et son force exécutoire.
Dans le secteur socialiste agricole et non agricole, les inspecteurs du travail et des affaires sociales, avant de relever procès-verbal d'infraction, sont tenus d'inscrire sur le registre de l'inspection du travail et des affaires sociales, les observations formulées et d'adresser une copie au ministre du travail et des affaires sociales qui saisit l'autorité de tutelle intéressée.
Si quarante-cinq jours après le relevé des observations l'infraction persiste, les agents de l'inspection du travail et des affaires sociales sont fondés à dresser procès-verbal.