Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 12
Les inspecteurs du travail et des affaires sociales constatent et relèvent les infractions à la législation relative aux conditions générales de travail et à l'association des travailleurs dans le cadre de la gestion des entreprises, conformément à l'article 27 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Les procès-verbaux des inspecteurs du travail et des affaires sociales font foi jusqu'à inscription en faux. Ils sont jugés à la prochaine audience.