Chapitre II — Attributions de l'inspection du travail et des affaires sociales
Article 10
Lorsque des travailleurs sont exposés à des risques graves résultant d'emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, l'inspecteur du travail et des affaires sociales, indépendamment de l'exécution des prescriptions législatives et règlementaires, peut inviter l'employeur, le chef d'entreprise cu d'unité à prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir.
Cette invitation impérative, datée et signée, est consignée sur le registre des mises en demeure; elle fixe le délai de réalisation des mesures demandées; elle est dans un délai de quarante-huite heures, confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'employeur, le chef d'entreprise ou d'unité est tenu de faire connaître à l'inspection du travail et des affaires sociales dans un délai de quinze jours, la suite donnée à cette invitation.
Si la mise en demeure semble injustifiée, l'employeur peut adresser, avant l'expiration du délai qui lui a été fixé et au plus tard 15 jours après la notification de la mise en demeure, une réclamation au ministre du travail et des affaires sociales.