Chapitre I — Tribunal siégeant en matière sociale
Article 8
Lorsque, en cours d'année judiciaire, un assesseur titulaire cesse, pour quelque cause que ce soit, ses fonctions, celles-ci sont attribuées d'office, par ordonnance du président de la cour, à un assesseur suppléant pris dans l'ordre de la liste.
Lorsque, dans les mêmes circonstances, la liste des assesseurs suppléants se trouve réduite de moitié, il est pourvu immédiatement par le Parti aux remplacements nécessaires dans les conditions fixées à l'article 8 de la présente ordonnance.
Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette désignation, si la vacance est constatée dans le mois précédant le renouvellement.
Les assesseurs titulaires et suppléants dans les conditions du présent article, ne demeurent en exercice que pour la durée restante du mandat de leurs prédécesseurs,