Chapitre I — Tribunal siégeant en matière sociale
Article 1er
Tout différend né à l'occasion d'un contrat ou d'une relation de travail ou d'un contrat d'apprentissage entre employeur et travailleur, non régis par le statut général de la fonction publique, est porté devant le tribunal siégeant en matière sociale.
La demande n'est recevable qu'après qu'il soit justifié que le différend a été porté en conciliation devant l'inspecteur du travail et des affaires sociales territorialement compétent, lequel n'a pu concilier les parties.
Pour les entreprises socialistes, l'inspecteur du travail et des affaires sociales ne peut être saisi du différend qu'après épuisement des voles de recours amiables prévues par la lol au sein des entreprises socialistes.