Ordonnance n° 75-32
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-32 du 29 avril 1975 relative à la justice du travail
Chapitre I — Tribunal siégeant en matière sociale
Article 10
Les assesseurs titulaires et suppléants qul, sans motif légitime, ne répondent pas à trois convocations successives, sont radiés de la liste.
La radiation est constatée par ordonnance du président de la cour et avis en est donné au Parti.
L'assesseur radié ne peut pas figurer sur les trois listes suivantes.