LIVRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL › TITRE II — REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS › Chapitre 1er — Conciliation
Article 303
Tout différend collectif de travail doit être immédiatement porté devant l'inspection du travail et des affaires sociales compétente, en vue de la conciliation.
L'inspection du travail et des affaires sociales établit, dans les huit jours suivant sa saisine, soit un protocole d'accord constatant la conciliation des parties, soit, en cas d'échec, un procès-verbal de non-conciliation.
أُلغي بموجب Loi n° 82-05 (ج.ر عدد 7 لسنة 1982)