Ordonnance n° 75-30
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-30 du 29 avril 1975 fixant la durée légale hebdomadaire de travail
Article 8
Les heures supplémentaires de travail ne peuvent être accordées que dans le cadre des limites et selon les procédures fixées par la législation du travail pour les entreprises socialistes, coopératives ou privées.
Les heures supplémentaires dans les services publics restent régies par la réglementation y afférente et les taux de leur rémunération s'effectuent conformément aux dispositions du régime indemnitaire en vigueur.