TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre I — Le budget
Article 22
Le projet du budget de l'école, préparé par le directeur, est adressé, après avis du conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
L'approbation du budget est réputé acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres n'a fait d'opposition.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1975 Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet de budget aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant la transmission du nouveau projet de budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait d'opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à dégager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget, dûment approuvé, de l'exercice précédent.