TITRE III — ORGANISATION PEDAGOGIQUE › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 17
Les représentants d'enseignants, hormis les chefs de section, sont désignés pour une période de deux ans, par décision du ministre de l'information et de la culture.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.