Article 5
Sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 2 ci-dessus, toute personne condamnée pour récidive de contravention d'ivresse manifeste, peut être frappée de l'interdiction de conduire un véhicule à moteur pour une durée qui ne peut dépasser un an.
Sans préjudice de l'application des peines prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus, toute personne condamnée pour délit d'ivresse, est frappée de l'interdiction, pendant un an au moins et cinq ans au plus, du droit de conduire un véhicule à moteur ainsi que de l'exercice de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal. Elle peut, en outre, être déchue de la puissance paternelle. R En cas de conduite d'un véhicu'e à moteur, malgré l'interdiction prévue au présent article, les peines de la conduite sans permis sont applicables.