TITRE II — PROTECTION DES MINEURS CONTRE L'ALCOOLISME
Article 15
Sans préjudice de l'application des peines plus graves, s'il échet, toute infraction à l'article 14 ci-dessus sera punie d'une amende de 2.000 DA à 20.000 DA.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal, pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent texte, se sera rendu coupable de celui prévu au présent article, sera condamné à une amende de 4.000. DA à 40.000 DA.
Un emprisonnement de deux mois à un an pourra, en outre, être prononcé.