TITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 45
Le budget de l'office, établi par le directeur général, est soumis à l'examen du conseil d'animation et de contrôle et du conseil de direction. Il est ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre des finances, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice.
L'approbation du budget de l'office est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de la date de sa transmission, sauf si l'un des ministres fait opposition ou réserve son approbation à certaines recettes ou dépenses.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Dans cette hypothèse, le directeur général transmet, dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie ci-dessus.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouvel état prévisionnel.
Au cas où l'approbation de l'état prévisionnel ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements dans la limite des crédits alloués, au titre de l'exercice précédent, à l'exclusion des dépenses non renouvelables.