TITRE V — TUTELLE ET CONTROLE
Article 40
La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions sous l'autorité du directeur général de l'office, conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables et 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics.