TITRE V — TUTELLE ET CONTROLE
Article 39
Un contrôleur financier désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l'office. Il exerce une mission générale de conseil auprès du directeur général de l'office pour les matières d'ordre financier.
Il assiste aux sessions du conseil d'animation et de contrôle, avec voix consultative. Il avise le ministre de tutelle et le ministre des finances de toutes décisions qui lui paraîtraient contraires aux statuts de l'office et à la réglementation en vigueur pour les matières d'ordre financier, ainsi que les autres ministres, membres du conseil d'animation et de contrôle.