TITRE IV — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT
Article 29
En application de l'article 28 ci-dessus, le directeur général exécute la politique en matière de météorologie arrêtée par l'autorité de tutelle et définie par le conseil d'animation et de contrôle :
A ce titre, le directeur général : établit l'état prévisionnel annuel, engage et ordonne les dépenses, propose et exécute les programmes d'activités de l'office, établit au début de chaque année, un rapport à l'autorité de tutelle, rendant compte du fonctionnement des services au cours de l'année précédente, ainsi que de la situation générale de l'office, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.