TITRE IV — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT
Article 17
Les délibérations sont prises à la majorité simple des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial tenu au siège de l'office et signé par le président et chacun des membres du conseil. Les résultats des travaux sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les huit jours qui suivent la réunion. Cette dernière en donne connaissance aux autorités représentées au conseil avec son point de vue s'il y a lieu.