TITRE IV — ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT
Article 12
Le conseil d'animation et de contrôle comprend : un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère d'Etat chargé des transports, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère de l'intérieur, un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du secrétariat d'Etat à l'hydraulique,' un représentant du secrétariat d'Etat au plan.
Les membres de ce conseil élisent leur président dont le mandat ne peut excéder trois années consécutives.