TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Objet
Article 4
Afin de mener à bien sa mission, l'office : concourt à l'élaboration et à l'application d'une politique de normalisation du matériel à usage hydraulique, procède au test des différents matériels, en vue du contrôle de conformité des performances, élabore les normes de gestion et d'exploitation du matériel à usage hydraulique, procède aux études de marchés et en suit l'évolution, planifie et prépare les programmes de production et d'acquisition annuels et pluriannuels, assure les approvisionnements nécessaires à l'exécution des programmes, établit sa politique de ventes, réalise ou fait réaliser des études techniques, économiques ou financières en rapport avec son objet, acquiert, exploite ou dépose toute licence, modèle ou procédé de fabrication liés à son objet, passe tous contrats et conventions nécessaires à l'exécution de son objet, effectue les opérations mobilières, immobilières, financières ou commerciales se rapportant à son objet et de nature à favoriser son développement.