TITRE II — CAPITAL SOCIAL › Chapitre I — L'assemblée des travailleurs › Section 3 — Fonctionnement de l'assemblée des travailleurs
Article 30
Le travailleur ayant des responsabilités directes de gestion au sein des organes de l'office, bénéficie des dispositions légales et réglementaires prévues pour faciliter l'accomplissement de son mandat.
Il ne peut faire l'objet de sanctions à raison de positions prises pour ou dans l'exercice normal de sa mission au sein des mêmes organes.