TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT › Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 12
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de 8 jours suivant la date de la réunion antérieure projetée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents.
Ces délibérations sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les résultats des délibérations sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.