Ordonnance n° 74-97
· ج.ر عدد 89 لسنة 1974
Ordonnance n° 74-97 du 30 octobre 1974 portant réaménagement de la taxe des hauts salaires
Article 273
E Les retenues au titre d'un mois ou d'une période déterminée, doivent être versées à la caisse du receveur des contributions diverses dans les mêmes conditions et délais applicables en matière d'impôt sur les traitements et salaires.