Article 7
La C.O.F.E.L. et la C.A.P.C.S. disposent des moyens de transport, des aires de stockage, des centres de conditionnement, des points de vente et de distribution nécessaires à la réalisation de leurs attributions, y compris les halles, marchés de gros et antennes avec leurs équipements.
Pour l'accomplissement de sa mission, l'O.F.L.A. dispose de tous moyens et équipements nécessaires. Toutefois, la création d'antenne ou de représentation à l'étranger est subordonnée au respect des dispositions de l'ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger.
En matière de stockage, la C.O.F.E.L. et l'O.FL.A. sont tenus d'harmoniser leur politique d'équipement, en fonction de leurs missions respectives et notamment de la fonction de régulation et d'approvisionnement du marché national, confiée à l'O.F.L.A.