TITRE II — ROLE ET ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE COMMERCIALISATION › Chapitre 2 — Modalités de fixation des prix et rémunération des organismes de commercialisation des fruits et légumes
Article 37
Une fois collectés par la C.A.P.C.S. et jusque et y compris leur distribution aux commerçants-détaillants, les fruits et légumes, autres que ceux relevant des dispositions de l'article 36 ci-dessus, donnent lieu au prélèvement d'une marge unique d'intervention dont le taux et les modalités de partage entre les différents organismes de commercialisation sont fixés par décret, sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce.
Le même décret détermine, en outre, la marge d'intervention, au titre de l'importation et des échanges entre les C.O.F.E.L. assurés par l'O.F.L.A.
Au préalable, intervient la procédure de consultation prévue à l'article 35 ci-dessus.