TITRE II — ROLE ET ATTRIBUTIONS DES ORGANISMES DE COMMERCIALISATION › Chapitre 2 — Modalités de fixation des prix et rémunération des organismes de commercialisation des fruits et légumes
Article 36
Les fruits et légumes présentant un caractère de première - nécessité, sont soumis à des mesures particulières de stabilisation et d'uniformisation des prix à l'échelle du territoire national. La liste de ces produits, les marges afférentes à leur distribution et leurs prix à la consommation sont fixés et révisés par décret, sur proposition conjointe du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce.
Au préalable, intervient la procédure de consultation prévue à l'article 35 ci-dessus.